Seuils de pénibilité à l'exposition aux facteurs de risques professionnels

Décret n° 2014-1159 du 09 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité.

 

Art. D. 4161-2. : Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :

« 1° Au titre des contraintes physiques marquées :



FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS


SEUIL


Action ou situation


Intensité minimale


Durée
minimale


a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2


Lever ou porter


Charge unitaire de 15 kilogrammes


600 heures
par an


Pousser ou tirer


Charge unitaire de 250 kilogrammes


Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules


Charge unitaire de 10 kilogrammes


Cumul de manutentions de charges


7,5 tonnes cumulées par jour


120 jours
par an


b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations


Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés


900 heures
par an


c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1


Vibrations transmises aux mains et aux bras


Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2


450 heures
par an


Vibrations transmises à l'ensemble du corps


Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2



« 2° Au titre de l'environnement physique agressif :


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS


SEUIL


Action ou situation


Intensité minimale


Durée minimale


a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées


Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail


Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé


b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1


Interventions ou travaux


1 200 hectopascals


60 interventions
ou travaux par an


c) Températures extrêmes


Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius


900 heures par an


d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1


Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels (A)


600 heures par an


Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)


120 fois par an



« 3° Au titre de certains rythmes de travail :



FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS


SEUIL


Action ou situation


Intensité minimale


Durée minimale


a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31


Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures


120 nuits par an


b) Travail en équipes successives alternantes


Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures


50 nuits par an


c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini


Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute


900 heures par an


30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute



 Art. D. 4161-3. : L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collectives et individuelles.

Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.

 Art. D. 4161-4. : Pour les travailleurs mentionnés à l'article R. 4162-1, une fiche de prévention des expositions est établie. Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.

« L'employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent. »


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&   Mise à jour le 25 mars 2015